J.O. 59 du 10 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04736

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Résultat d'une délibération


NOR : CSAX0405025X



Par délibération en date du 27 janvier 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 3 à la convention conclue le 24 juillet 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part.

Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant no 3 seront publiés au Journal officiel de la République française.



Article 2


I. - L'article 6 de la convention est ainsi rédigé :


« Article 6


« La société veille à ce que les émissions qu'elle programme soient choisies, conçues et réalisées dans des conditions qui garantissent son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Dans le cas des émissions d'information politique et générale, elle garantit l'indépendance de l'information à l'égard de ces mêmes intérêts.

« Elle porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'elle prend à ces fins. »

II. - Après l'article 6, il est inséré à la convention un article 6 bis ainsi rédigé :


« Article 6 bis


« La société s'engage à n'établir aucune relation économique et financière entre les sociétés du groupe Métropole Télévision et celles de l'actionnaire principal ou de ses actionnaires de contrôle qui ne reposerait pas sur les conditions économiques usuelles observées sur le marché et qui, notamment, aurait pour objet ou pour effet de donner à ces sociétés un avantage économique ou financier qui ne serait pas objectivement justifié. »


Article 3


Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 36 de la convention, un alinéa ainsi rédigé :

« La société s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux. A cette fin, la société déclare, dans le volume horaire annuel de diffusion des émissions musicales, des divertissements à composante musicale et des vidéomusiques, la part des titres édités ou produits par des sociétés contrôlées par son actionnaire principal ou la société qui le contrôle. »


Article 4


Au titre VIII de la convention, il est inséré, avant l'article 49, un article 49 A ainsi rédigé :


« Article 49 A


« La régie publicitaire de la société est assurée par une filiale dont la société détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »


Article 5


I. - Le premier alinéa de l'article 54 de la convention est rédigé ainsi :

« En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I du tableau figurant en annexe II de la présente convention, la société informe immédiatement le CSA de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital ou des droits de vote, délibéré par les organes sociaux dûment habilités de la société visée au I du tableau précité, qui lui serait notifié. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 54 de la convention est rédigé ainsi :

« Elle communique également au CSA, à titre strictement confidentiel, les franchissements des seuils statutaires de son actionnaire principal, au fur et à mesure de leur communication à Métropole Télévision par cette société. »


Article 6


L'article 55 de la convention est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La société transmet, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport général sur ses relations commerciales et financières avec l'actionnaire principal, son actionnaire de contrôle et les sociétés contrôlées par cet actionnaire de contrôle. Ce rapport sera traité comme secret d'affaires par le CSA. En outre, la société communique au CSA dès qu'il en fait la demande tout document ou information sur les conventions qui fondent ces relations et leur application. »


Article 7


Un projet de modification du premier alinéa de l'article 20 et de l'article 35 des statuts de la société sera proposé à une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée dans les meilleurs délais. L'article 35 des statuts pourra prévoir que la limitation des droits de vote de tout actionnaire détenant plus de 34 % du capital de la société cessera de plein droit de s'appliquer dans l'hypothèse où cette limitation ne figurerait plus dans la convention conclue entre le CSA et la société.


Article 8


Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 2 février 2004.



Pour la société

Métropole Télévision :

Le président du directoire,

N. de Tavernost

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E I I



COMPOSITION DU CAPITAL

ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE



La société Suez, lors de l'audition de son président par le CSA le 4 novembre 2003 et par une lettre du 27 novembre 2003 de son secrétaire général, a présenté les modalités de son désengagement partiel du capital de la société Métropole Télévision, au terme duquel la part de Suez dans le capital social de Métropole Télévision serait ramenée à au moins 5 % et celle d'investisseurs institutionnels établie à environ 5 %. En conséquence, à l'issue de ce désengagement, la composition du capital social et la répartition des droits de vote seront les suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 59 du 10/03/2004 page 4736 à 4737



A V E N A N T N° 3


À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, D'AUTRE PART


Article 1er


L'article 2 de la convention est ainsi rédigé :


« Article 2


« La société, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'Euronext Paris, est constituée sous la forme d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 52 755 476 EUR au jour de la signature de l'avenant no 3.

« La société informera immédiatement le CSA :

« - de la répartition du capital et des droits de vote à l'issue de l'opération de désengagement mentionnée à l'annexe II de la présente convention, telle qu'elle lui aura été notifiée par ses actionnaires ;

« - de tout projet de modification de la composition du capital social détenu par l'actionnaire défini au I du tableau figurant en annexe II de la présente convention, ou de la répartition de ses droits de vote, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 54 ;

« - de tout projet de modification des statuts de la société, voté par son conseil de surveillance et relatif à la composition, l'organisation ou le fonctionnement du conseil de surveillance ou aux droits de vote en assemblée générale ;

« - de toute modification, qui lui serait notifiée, de la part du capital détenue par Suez dans la société.

« Dans le cadre des dispositions de l'article 28 et du I de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, aucun actionnaire ni aucun groupe d'actionnaires agissant de concert ne peut exercer plus de 34 % du nombre total des droits de vote. Aucune clause des statuts de la société ne peut remettre en cause directement ou indirectement cette limitation. Elle est une des données de l'autorisation au sens de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

« Un tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont indépendants. Sont considérées comme indépendantes les personnes qui n'entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe, ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de leur liberté de jugement. »